Affiche du service des réquisitions Allemandes – préfecture de l’Yonne

La convention d’armistice signée le 22 juin 1940 met fin aux combats entre la France et l’Allemagne. Dans son article III, elle stipule que « dans les parties de la France occupée par les Allemands, le Reich exerce tous les droits de puissance occupante. Le gouvernement français s’engage à favoriser par tous les moyens les ordonnances prises pour l’exécution de ces droits et à les faire appliquer avec l’aide de l’administration française. En conséquence, le gouvernement français doit immédiatement aviser les autorités et services des territoires occupés qu’ils auront à se conformer aux décisions des commandants militaires allemands et à collaborer directement avec ceux-ci. » L’article XVIII précise que « les frais d’entretien des troupes allemandes en territoire français incombent au gouvernement français ». Le gouvernement français s’appuie également sur la Convention IV de la Haye du 18 octobre 1907. Sur la base de ces deux textes, l’exercice du droit de réquisition des troupes d’occupation est défini conjointement par la délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, dirigée en 1940 par le général de La Laurencie, et côté allemand par le Dr Elmar Michel, directeur du service économique auprès du commandant militaire en France (MBF).

Au niveau local, le service des réquisitions allemandes est l’héritier de la Commission départementale d’évaluation des réquisitions mise en place en 1939 dans le cadre du Bureau spécialisé de la mobilisation nationale. Cette commission fonctionnait au sein de la 4e division de la préfecture. Deux mois après le début de l’occupation, le chef de la 4e division expose, dans un rapport du 22 août 1940, les difficultés concernant le règlement des réquisitions allemandes et insiste sur la  » nécessité de grouper entre les mains d’un seul service tout ce qui est réquisition d’immeubles, meubles ou autres fournitures, le rôle de la division de la comptabilité se bornant au mandatement « . Il préconise d’accepter  » pour les réquisitions imposées par les autorités allemandes de se justifier par une demande écrite pour éviter toute exagération, elles devraient également émaner si possible de la même autorité […] en l’espèce de la Feldkommandantur  »

source: francearchives.fr